Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 mars 2018
Numéro de rôle
16-17.660
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° B 16-17.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Effigest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                           ,

2°/ la société Effigest Seine-et-Marne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société d'audit analyse financière et historique information et révision comptable (SAFHIR), dont le siège est [...]                                          ,

2°/ à M. Jean-Michel X..., domicilié [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Effigest et Effigest Seine-et-Marne, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Société d'audit analyse financière et historique information et révision comptable et de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2016), que la société Effigest et la Société d'audit analyse financière et historique information et révision comptable (la société SAFHIR), sociétés d'expertise comptable créées respectivement en 2000 et 2004, se sont associées le 3 octobre 2008 pour constituer la société Effigest Seine-et-Marne, leurs gérants respectifs, MM. A... et X..., étant nommés cogérants ; que le 6 avril 2012, M. X... a décidé de quitter la société Effigest Seine-et-Marne, départ qui a été précédé, le 19 janvier 2012, de celui de la responsable de clientèle, Mme G..., laquelle a été embauchée par la société SAFHIR dont elle était devenue associée minoritaire en 2009, puis a été suivi par celui des autres salariés, lesquels ont également été embauchés par la société SAFHIR ; que, reprochant à la société SAFHIR et à M. X... un débauchage de personnel et un détournement de clientèle, la société Effigest et la société Effigest Seine-et-Marne (les sociétés Effigest) les ont assignés en concurrence déloyale et parasitisme ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'il résulte des courriels adressés par M. A... que celui-ci intervenait au quotidien et mettait en cause, de façon systématique, l'organisation, les méthodes de travail, la facturation, le niveau de la trésorerie et la compétence des salariés de la société Effigest Seine-et-Marne et que, particulièrement dans celui du 20 novembre 2011, il critiquait le travail effectué par Mme G..., au point que leur relation ne pouvait perdurer, et en déduit qu'il ne saurait être reproché à M. X... d'avoir conclu avec Mme G... une rupture conventionnelle, la circonstance qu'elle ait été associée minoritaire de la société SAFHIR depuis 2009 étant sans relation avec les conditions de cette rupture qui n'a été que la conséquence d'une mésentente croissante avec M. A... ; qu'il retient, en outre, que la lettre adressée par M. A... à M. X... lors du départ de celui-ci fait apparaître que Mme G... a quitté la société Effigest Seine-et-Marne à la satisfaction de M. A... et que, dans ces conditions, les sociétés Effigest ne peuvent soutenir que ce départ a été préjudiciable et a entraîné une désorganisation de la société Effigest Seine-et-Marne ; qu'après avoir relevé que la société Effigest réalisait des prestations pour le compte de la société Effigest Seine-et-Marne, notamment toute la maintenance informatique et toute la téléphonie, et faisait intervenir cinq de ses salariés, qu'elle lui facturait, l'arrêt retient, ensuite, s'agissant de la démission des autres salariés intervenue entre le 15 janvier et le 30 juin 2012, qu'ils étaient encore six présents, dont l'un était en entretien clientèle, lorsque le système informatique avait été neutralisé les 6 et 13 avril 2012, que leur préavis a été écourté, que seuls deux d'entre eux étaient lusophones, dont l'une, restée en poste jusqu'au 29 juin 2012, était encore présente lorsque M. A... a pris la décision de couper intégralement l'accès informatique du cabinet, que la société a recruté cinq nouveaux salariés dès le mois de juillet et qu'elle ne justifie pas d'une quelconque plainte des clients ; qu'il en déduit que la société Effigest Seine-et-Marne n'a pas été désorganisée par ce départ de l'ensemble de ses salariés dont elle a pu assurer le remplacement ; que l'arrêt retient, enfin, que le courriel du 25 janvier 2012, par lequel M. A... a écrit à M. X... « Je pense que nous arrivons au bout d'un mode de fonctionnement », démontre qu'il n'entendait pas poursuivre la relation et que M. X... s'est vu subitement signifier que les serrures du cabinet seraient changées et qu'il devait partir, de sorte que plus aucun salarié ne pouvait travailler sous sa direction, cependant qu'il était co-gérant du cabinet ; qu'il en déduit que, dans ces conditions de rupture telles qu'énoncées par M. A... lui-même, M. X..., qui, avant sa collaboration avec M. A..., exerçait une activité d'expert-comptable, était fondé à rechercher une solution pour poursuivre ses activités dans le cadre de la société SAFHIR et avec le concours de Mme G..., associée au sein de celle-ci, en recherchant des locaux, dont la proximité avec ceux de la société Effigest Seine-et-Marne n'était pas de nature à engendrer un risque de confusion, dans la mesure où l'attachement d'une clientèle libérale ne se fait pas en fonction de l'emplacement du lieu d'activité mais en raison des liens tissés avec l'expert-comptable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que la société SAFHIR n'avait pas commis de faute dans le recrutement massif des salariés de la société Effigest Seine-et-Marne et que M. X... n'avait pas manqué à ses obligations de loyauté et de fidélité envers celle-ci en sa qualité de cogérant, la cour d'appel, qui a ainsi effectué les recherches invoquées par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Effigest et la société Effigest Seine-et-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Société d'audit analyse financière et historique information et révision comptable et M. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 mars 2018, sous le numéro 16-17.660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.