Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 mars 2018
Numéro de rôle
16-16.867
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 537 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° Q 16-16.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sotrenor, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :

1°/ au ministre des finances et des comptes publics, domicilié [...]                                 ,

2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...]                                       , pris en la personne du directeur de la DNRED,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sotrenor, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre des finances et des comptes publics et du directeur général des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016), qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a notifié à la société Sotrenor, qui a pour principale activité l'élimination des déchets industriels dangereux par incinération, un procès-verbal d'infraction pour ne pas avoir acquitté la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à raison des huiles usagées brûlées dans son four d'incinération au cours de la période du 19 mai 2008 au 31 décembre 2011 ; que la société Sotrenor ne s'étant pas acquittée de la somme qui lui était demandée au titre de la taxe éludée, l'administration des douanes a émis à son encontre, le 21 mai 2013, un avis de mise en recouvrement de cette somme ; que sa contestation de cet avis ayant été rejetée, la société Sotrenor a assigné l'administration des douanes en annulation du procès-verbal de notification d'infraction et de la décision de rejet de sa contestation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles est sans portée sur la taxation des produits énergétiques ; que c'est souverainement au vu des pièces communiquées par les parties et en répondant au moyen invoqué à la sixième branche, que la cour d'appel a estimé que les huiles usagées étaient utilisées par la société Sotrenor comme combustibles pour produire l'énergie nécessaire au four d'incinération qu'elle exploite, lors de sa phase de démarrage ou de son maintien en température ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que l'article 7 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 du Conseil relative au régime général d'accise prévoit que les droits d'accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation, laquelle s'entend notamment de la détention de produits soumis à accise, et que son article 8 précise que la personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est notamment la personne détenant les produits ; qu'il retient qu'en conformité avec cette directive, l'article 265 du code des douanes dispose que l'utilisation de déchets d'huile en tant que combustible, qui vaut leur mise à la consommation, détermine l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation ; qu'il en déduit à bon droit que la société Sotrenor est le redevable de la taxe et qu'il n'en serait autrement que si elle établissait que les détenteurs précédents, à savoir ses fournisseurs, avaient acquitté cette taxe ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes invoquées aux troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, neuvième, dixième et onzième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sotrenor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au ministre des finances et des comptes publics et au directeur général des douanes et des droits indirects la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 mars 2018, sous le numéro 16-16.867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.