Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2018
Numéro de rôle
16-26.150
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 698 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 292 FS-D

Pourvoi n° E 16-26.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X... , domicilié [...]                                   ,

2°/ la société Le Temps de Vivre, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                   , anciennement domiciliée [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société [...]                   , société civile immobilière, dont le siège est [...]                         , venant au droits de la société la Mondiale,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents: M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la société Le Temps de Vivre, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [...]                   , l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 septembre 2016), que, selon lettre du 7 octobre 1994, la société la Mondiale, propriétaire de locaux commerciaux loués à M. X... dont le bail venait à renouvellement, a mis gratuitement à sa disposition la loge contigue aux locaux commerciaux en contrepartie du gardiennage de l'immeuble ; qu'au nouveau bail commercial conclu entre les parties, le 11 octobre 1994, la loge n'a pas été indiquée dans la destination des biens loués ; que M. X... a formé opposition à la sommation de libérer ce local, qui lui a été délivrée par la SCI [...]           , venant aux droits de la société la Mondiale ; que la société le Temps de vivre, cessionnaire du fonds de commerce, est intervenue volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise et répondant, pour les écarter, aux conclusions, la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de bail commercial ne prévoyait pas une extension des locaux loués à la loge du concierge, que le locataire ne pouvait se prévaloir du caractère accessoire de la mise à disposition de cette loge et que, malgré l'utilisation du terme contrepartie dans la lettre du 7 octobre 1994, la prestation de gardiennage, qui n'équivalait pas au service rendu, ne correspondait pas pour le bailleur à une prestation intéressée ni à une rémunération de la mise à disposition de la loge de concierge, a pu en déduire que le contrat, qui n'avait pas de caractère onéreux, constituait un prêt à usage auquel la propriétaire pouvait mettre un terme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société le Temps de vivre et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 16-26.150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.