Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-81.989
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 076 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 17-81.989 F-D
N° 368
CG10 27 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2017, qui pour accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte déposée par une de ses collègues de travail, qui dénonçait des faits de harcèlement sexuel et l'intrusion dans sa messagerie pour y trouver l'adresse électronique de son compagnon, le procureur de la République a fait citer M. Frédéric X..., du chef susvisé et également pour harcèlement sexuel ; que le tribunal correctionnel l'a renvoyé des fins de la poursuite ; que la partie civile a relevé appel de cette décision, ainsi que, sur la seule relaxe du chef d'accès ou de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, le procureur de la République ;
Attendu que, pour infirmer le jugement sur l'action publique, l'arrêt énonce que le prévenu, s'il affirme n'avoir forcé ni utilisé aucun code, a accédé volontairement, à l'insu de la partie civile, à la messagerie électronique de celle-ci accessible depuis son ordinateur professionnel, qui n'était protégé par un code qu'à l'issue d'une période d'inactivité, au contenu et à la copie de messages qui y étaient stockés, et ce dans le but de lui nuire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 323-1 du code pénal la personne qui, sachant qu'elle n'y est pas autorisée, accède par quelque moyen que ce soit à un système de traitement automatisé de données ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 mars 2018, sous le numéro 17-81.989.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.