Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2018
Numéro de rôle
17-81.579
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 737 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 17-81.579 F-D

N° 297

ND 20 MARS 2018

REJET

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2017, qui, notamment, pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points en récidive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende, et huit mois d'interdiction d'obtenir un nouveau permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été poursuivi pour avoir, le 10 février 2015, conduit un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points à la suite de la décision 48SI du ministre de l'intérieur en date du 17 octobre 2014, les faits étant commis en récidive ; que, par jugement du 27 mai 2015, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés ; qu'en appel, le prévenu ayant produit un jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 annulant la décision de retrait d'un point sur son permis de conduire consécutive à une infraction relevée le 23 mai 2013, la cour d'appel d'Orléans a ordonné un supplément d'information afin de faire interroger les services préfectoraux sur l'état de son permis de conduire au moment des faits et, après ledit jugement du tribunal administratif, sur l'existence d'autres contestations et sur l'historique des décisions concernant ce titre ; qu'elle a ensuite sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nantes se prononçant sur le recours formé le 27 octobre 2014 par le requérant contre la décision du ministre de l'intérieur du 17 octobre 2014 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de l'infraction poursuivie, l'arrêt retient tout d'abord que la décision d'invalidation du permis de conduire a bien existé dès lors que, d'une part, M. Y... a reconnu lors de l'enquête en avoir reçu notification le 17 octobre 2014, précisant même avoir restitué son permis à la brigade de [...] le 24 octobre suivant, d'autre part, le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2016 rappelle que le prévenu a entendu voir cette décision 48 SI annulée ; que les juges relèvent ensuite que les deux décisions rendues par le tribunal administratif, le 5 janvier et le 4 novembre 2016, ne sont pas susceptibles, par la restitution au contrevenant de deux points sur le capital affecté à son permis de conduire, de remettre en cause la décision de retrait de ce permis ; qu'ils précisent notamment que la décision 48 SI n'a jamais été annulée par le tribunal administratif dans sa décision du 4 novembre 2016 qui a rappelé que la décision du ministre de l'intérieur a été prise après que M. Y... eut, suite à 13 infractions au code de la route commises entre septembre 2009 et avril 2014, perdu 21 points de son capital ; qu'ils en déduisent qu'à la date des faits, le 10 février 2015, l'intéressé conduisait malgré la notification qui lui avait été faite par l'autorité administrative de restituer son permis suite à un solde de points nul, la situation actuelle de son permis de conduire et les éventuelles décisions administratives prises ensuite n'affectant en rien la consommation de cette infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu et a déduit de ses constatations qu'au moment de l'infraction le permis de conduire de M. Y...   avait perdu sa validité en raison d'un solde de points nul, a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 mars 2018, sous le numéro 17-81.579.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.