Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mars 2018
Numéro de rôle
15-16.909
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 564 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° Q 15-16.909

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Jean-François X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Jean-François X..., ayant été domicilié [...]                                        , décédé en cours d'instance,

2°/ à la société Royal Annecy, société en nom collectif, dont le siège est [...]                        ,

défendeurs à la cassation ;

Jean-François X... a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Briard, avocat de Jean-François X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Royal Annecy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt n° 1068 F-D rendu le 11 octobre 2017 ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Jean-François X... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2015), qu'à l'occasion d'une opération de restructuration d'un immeuble, la société Royal Annecy a confié la réalisation d'un lot à la société Elitec, représentée par Jean-François X... ; qu'elles ont conclu une convention de règlement amiable stipulant que toute contestation à venir serait soumise à la médiation de M. Y... et qu'en cas de désaccord sur la médiation, les parties formeraient un collège arbitral, dont ce dernier serait le président ; qu'à la suite de différends, elles ont mis en oeuvre la clause ; que M. Y... a rendu cinq sentences entre les 20 mars et 17 septembre 2009, qui ont été annulées par un arrêt irrévocable du 23 février 2010 au motif qu'aucune clause d'arbitrage n'avait été signée, puis cinq autres entre les 26 avril et 2 novembre 2012 ; que la société Royal Annecy a assigné M. Y... et Jean-François X... en responsabilité pour faute, le premier pour usage de la qualité d'arbitre, à laquelle il ne pouvait prétendre, en vue d'allouer au second des sommes exorbitantes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'en énonçant que M. Y... ne pouvait ignorer qu'il lui était impossible de rendre de nouvelles décisions en qualité d'arbitre après l'annulation de ses sentences pour défaut de clause d'arbitrage et que son comportement avait contraint la société Royal Annecy à engager diverses procédures qui mobilisaient ses services juridiques et occasionnaient des pertes de temps et d'argent, la cour d'appel a caractérisé la faute commise par M. Y... et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par cette société et en a exactement déduit que la responsabilité de celui-ci était engagée sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche qui ne tend qu'à la rectification d'une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Royal Annecy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 15-16.909.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.