Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mars 2018
Numéro de rôle
17-17.960
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 054 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 338 FS-D

Pourvoi n° Y 17-17.960

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié [...]                                                                              ,

contre l'ordonnance rendue le 15 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant au préfet du Maine-et-Loire, domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 15 novembre 2016), et les pièces de la procédure, que, le 29 juin 2016, M. X... a saisi le tribunal administratif d'une requête en annulation d'un arrêté du 14 juin 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, le 8 novembre, il a été placé en rétention à l'issue de sa garde à vue à l'occasion d'une enquête de flagrance ; que le préfet a sollicité la prolongation de la mesure puis, le 14 novembre, en a informé le président du tribunal administratif conformément à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'ordonnance relève que le préfet a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 8 novembre 2016, aux fins de délivrance d'un laisser-passer et que l'administration est toujours dans l'attente d'une réponse ; qu'elle retient que la juridiction administrative aura nécessairement statué avant que la mesure d'éloignement puisse être mise à exécution, de sorte que l'information tardive du tribunal administratif par le préfet n'a pas affecté la durée du maintien en rétention ; que de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, dont il était tenu de vérifier la mise en oeuvre effective par l'administration, étaient suffisantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 17-17.960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.