détermination
domaine d'applicationdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.260
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 698 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 487 FS-P+B
Pourvois n° R 16-19.260 et T 16-19.262 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur les pourvois n° R 16-19.260 et 16-19.262 formés par :
1°/ M. Pascal X..., domicilié [...],
2°/ M. Joël Y..., domicilié [...],
3°/ M. Marc Z..., domicilié [...],
4°/ M. Jean-François A..., domicilié [...],
5°/ Mme Catherine B..., domiciliée [...],
6°/ M. Jean-Yves C..., domicilié [...],
7°/ Mme Isabelle D..., domiciliée [...],
8°/ M. Philippe E..., domicilié [...],
9°/ M. Claude F..., domicilié [...],
10°/ M. Jean-Jacques G..., domicilié [...]
11°/ M. Christophe H..., domicilié [...],
12°/ le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou et des filiales, dont le siège est [...],
13°/ Mme Martine W..., domiciliée [...],
14°/ M. Etienne I..., domicilié [...],
15°/ M. Christian J..., domicilié [...],
16°/ M. Thierry K..., domicilié [...],
17°/ Mme Sophie L..., domiciliée [...],
18°/ Mme Véronique M..., domiciliée [...],
19°/ Mme Annie N..., domiciliée [...],
20°/ Mme Marie-Noëlle O..., domiciliée [...],
21°/ M. Gil P..., domicilié [...],
22°/ Mme Martine Q..., domiciliée [...],
23°/ Mme Sylvie R..., domiciliée [...],
24°/ M. Didier S..., domicilié [...],
contre deux arrêts rendus le 26 avril 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme T..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. U..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme T..., conseiller référendaire, les observations de Me V..., avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., C..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., P..., S... de Mmes B..., D..., W..., L..., M..., N..., O..., Q..., R... et du syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou et des filiales, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou, l'avis de M. U..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 26 avril 2016), que M. X..., Mme W... et vingt-et-un autres salariés de la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou, qui se sont vus décerner la médaille d'honneur du travail par arrêté préfectoral du 18 juin 2012, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la gratification prévue par l'article 9-7 de la convention collective de crédit mutuel, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 16-19.260 et 16-19.262 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., Mme B..., M. C..., Mme D..., MM. E..., F..., G..., H..., Mme W..., MM. I..., J..., K..., Mmes L..., M..., N..., O..., M. P..., Mmes Q..., R..., M. S..., et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou et des filiales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 9-7 de la convention collective du Crédit mutuel entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 16-19.260.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.