charge
preuvechargeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.600
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 126 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 348 FS-P+B
Pourvoi n° Y 17-10.600
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Simon A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Simon A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la SELARL Alliance MJ, (Noiraix-Pey-Harvey), dont le siège est [...], en qualité de liquidateur judiciaire de M. A..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Bélaval, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de M. A..., l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré, que M. A... a été successivement mis en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 29 septembre et 9 décembre 2010 ; que par une ordonnance du 5 août 2011, le juge-commissaire a apposé sa signature sur la liste des créances comportant les propositions d'admission du liquidateur ; que par déclaration du 24 septembre 2014, M. A... a fait appel de l'état des créances en soutenant qu'il n'avait pas été convoqué par le liquidateur pour participer à la vérification des créances ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il incombe au débiteur d'établir qu'il n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances et que les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer une telle irrégularité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 624-1, alinéa 1, R. 624-1, alinéa 1, et R. 624-3 du code de commerce, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le débiteur, qui n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance déférée et condamne M. A... aux dépens, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la SCP Noiraix-Pey-Harvey, en qualité de liquidateur de M. A..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 624-1, alinéa 1, R. 624-1, alinéa 1, et R. 624-3 du code de commerce.
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
- Article 16 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 17-10.600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.