Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mars 2018
Numéro de rôle
17-83.739
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
618 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 17-83.739 F-D

N° 772

28 MARS 2018

FAR

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 janvier 2018 et présenté par :

- M. Mohammed Z... ,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 10 mai 2017, qui, pour viol, atteintes sexuelles et violences aggravées, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 296 alinéa 2 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence, prévoyant que le ou les jurés supplémentaires assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré, portent-elles atteinte au principe d'impartialité des juridictions, tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et, en tout état de cause, caractérisent-elles, en ce qu'elles ne prévoient pas l'assistance du ou des jurés supplémentaires au prononcé de la décision de la cour d'assises statuant sur la culpabilité de l'accusé, une incompétence négative du législateur, au regard de l'article 34 de la Constitution lui imposant de fixer les règles de la procédure pénale, affectant le secret du délibéré et le principe d'indépendance des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux ; qu'en effet, d'une part, il résulte des termes de l'article 296, alinéa 2, du code de procédure pénale, que les jurés suppléants, présents lors du délibéré, ne peuvent manifester leur opinion, d'autre part, il incombe au président de la cour d'assises, assisté des deux assesseurs, de veiller au respect de cette prescription dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 355 et suivants dudit code relatifs à la délibération de la cour d'assises, enfin, en cas de remplacement d'un juré titulaire par un juré suppléant, le fait pour ce dernier, comme tous les autres jurés présents, d'avoir assisté à une partie du délibéré, ne remet pas en cause son impartialité ; qu'au surplus, les jurés suppléants sont tenus, comme les jurés titulaires, au secret des délibérations ; qu'il s'ensuit que le texte ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 17-83.739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.