Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-82.637
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 862 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 17-82.637 FS-D
N° 401
CG10 27 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X... Y... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 1er mars 2017, qui, pour contestation de crime contre l'humanité, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, et Me GOLDMAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. X... Y... a été cité, à la requête du procureur de la République, devant le tribunal correctionnel, du chef de contestation de l'existence de crime contre l'humanité, faits prévus par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, en raison des propos suivants, tenus au cours d'une interview dans l'émission " Bourdin Direct" diffusée sur BFM TV : " Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre que ça soit la guerre qui soit un détail des chambres à gaz » (...), " « C'est pas un million de morts, c'est les chambres à gaz » (...), « Je ne sais pas, moi je parle de choses précises, je n'ai pas parlé de nombre de morts, j'ai parlé d'un système, j'ai dit que c'était un détail de l'histoire de la guerre » ; que, dans un courrier adressé au procureur de la République le 20 juillet 2015, M. Y... a opposé son immunité parlementaire, en qualité de député au Parlement européen ; que le 21 septembre 2015, M. Y... a réitéré les termes de son précédent courrier auquel le ministère public a répondu le 21 octobre 2015, estimant son argumentation infondée ; que le prévenu a adressé une lettre au président du tribunal correctionnel, invoquant à nouveau son immunité parlementaire et indiquant qu'il ne participerait pas aux actes de procédure concernant cette affaire, en l'absence de levée de son immunité parlementaire et l'informant que son avocat se présenterait à l'audience avec pour seul mandat de soutenir cette exception ; qu'il résulte du jugement en date du 6 avril 2016, que M. Y... n'a pas comparu en personne, que son avocat s'est présenté muni d'un pouvoir en vue de ne plaider que sur l'immunité parlementaire, puis, l'incident ayant été joint au fond, s'est retiré, les débats se poursuivant ; que le tribunal est entré en voie de condamnation et que le prévenu a relevé appel ainsi que plusieurs parties civiles sur l'action civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2000 euros la somme que M. Y... devra payer à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2000 euros la somme que M. Y... devra payer à l'association Mémoire 2000 au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 mars 2018, sous le numéro 17-82.637.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.