Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mars 2018
Numéro de rôle
17-18.202
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 721 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 309 F-D

Pourvoi n° M 17-18.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques X..., domicilié [...]                                              ,

2°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., domiciliée [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Isabelle Jeantet-Vasseur, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Isabelle Jeantet-Vasseur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2017), que, le 23 juin 2005, M. et Mme X... ont déposé auprès de la conservation des hypothèques un bordereau d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire, qui avait été acceptée par le juge de l'exécution à hauteur de 10 000 euros, sur un bien immobilier appartenant à M. A... ; que, la formalité ayant été rejetée en raison d'une erreur sur le nom, un bordereau rectificatif a été déposé le 18 juillet 2005 ; que le bien sur lequel avait été inscrite l'hypothèque a été vendu le 7 juillet 2005 par acte dressé par la société civile professionnelle B... Jeantet-Vasseur, devenue la société civile professionnelle Isabelle Jeantet-Vasseur (la SCP) ; que M. et Mme X..., qui avaient fait inscrire une hypothèque définitive le 18 juillet 2006 pour garantir le paiement de la somme de 28 867,69 euros et qui n'avaient perçu que la somme de 9 000 euros au titre de leur créance en raison de la liquidation judiciaire de M. A..., ont assigné la SCP en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que le notaire a levé un état hypothécaire de manière concomitante à la rédaction et à la signature de l'acte de vente, ce qui lui garantissait une situation réelle au jour de la passation de cet acte par rapport à l'ensemble des mesures de sûretés qui auraient pu être prises sur le bien vendu et qu'il n'est pas démontré que, lorsqu'une demande d'inscription est déposée puis refusée par le conservateur des hypothèques, il existe une possibilité pour les tiers de connaître l'existence de cette mention en instance de régularisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 34 du décret du 14 octobre 1955, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société civile professionnelle Isabelle Jeantet-Vasseur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Isabelle Jeantet-Vasseur et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 mars 2018, sous le numéro 17-18.202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.