Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mars 2018
Numéro de rôle
16-27.667
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° D 16-27.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage constructions Nord Aquitaine, société en nom collectif, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...]                    , anciennement dénommée SAGENA,

3°/ à la société Temsol Atlantique, société anonyme, dont le siège est [...]                                                          ,

4°/ à la société Bordeaux démolition service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                  ,

5°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

6°/ à la société Franki fondation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                   ,

7°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...]                                      ,

8°/ à la société Pyrénées service industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Eiffage constructions Nord Aquitaine, de la SCP Bénabent, avocat de la société Franki fondation, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Temsol Atlantique et Bordeaux démolition service, de la SCP Lévis, avocat des sociétés GAN assurances et Pyrénées service industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2016), que la société civile de construction vente ING Les Terrasses d'Armagnac, ayant souscrit une police "tous risques chantier" auprès de la société Aviva assurances (Aviva), a confié la réalisation des travaux de construction d'un groupe d'immeubles, en qualité d'entreprise générale, à la société Eiffage construction Nord Aquitaine (Eiffage), qui a sous-traité les travaux de pose de pieux à la société Franki fondation, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP, et le lot terrassement à la société Pyrénées services industrie (PSI), assurée auprès de la société GAN ; que la société PSI a sous-traité les travaux de décapage des terrains et de recépage des têtes de pieux à la société Bordeaux démolition services (BDS), assurée en responsabilité décennale auprès de la société Sagena ; que, des contrôles ayant révélé la non-conformité de quarante et un pieux, la société Franki fondation a commandé à la société Temsol Atlantique des travaux de renforcement des pieux défectueux ; que la société Eiffage a déclaré le sinistre à la société Aviva, qui a confié une expertise au cabinet Eurisk et a assigné en indemnisation les sociétés Aviva et Franki fondation et l'assureur de celle-ci ; que la société Franki fondation a appelé en garantie les sociétés PSI et BDS et leurs assureurs ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune des parties ne remettait en cause les conclusions du rapport d'expertise amiable, diligentée à la demande de la société Aviva, dont les opérations s'étaient déroulées au contradictoire de toutes les parties et souverainement retenu que les désordres n'étaient pas imputables à l'intervention de la société Franki fondation mais que le sinistre était dû aux opérations de terrassement réalisées après son intervention, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que les demandes indemnitaires formulées par la société Eiffage à l'encontre de la société Franki fondation ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage constructions Nord Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage constructions Nord Aquitaine à payer à la société Franki fondation la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 mars 2018, sous le numéro 16-27.667.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.