Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mars 2018
Numéro de rôle
17-14.249
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 917 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° Q 17-14.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme Danielle Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                                          ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Le Bassin bleu, société civile de construction vente, représentée par son liquidateur amiable,

2°/ à la société AJ promotion, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...]                , [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme X..., de Me A..., avocat de la société Le Bassin bleu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AJ promotion ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 décembre 2016), que la SCCV Le Bassin bleu a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et un parking couvert à M. et Mme X..., l'acte de vente stipulant que les biens vendus seraient achevés et livrés au plus tard le 30 avril 2012 ; que, des retards étant survenus dans l'achèvement et la livraison de l'immeuble, M. et Mme X... ont assigné la SCCV Le Bassin bleu en réparation de leurs préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que, si les circonstances particulières justifiant la suspension du délai étaient établies, le défaut d'information de l'acquéreur, qui avait été laissé dans l'incertitude quant à la date d'achèvement de l'immeuble, permettait de retenir la responsabilité contractuelle du vendeur, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié le préjudice né de cette faute contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 mars 2018, sous le numéro 17-14.249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.