Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mars 2018
Numéro de rôle
17-14.121
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 302 F-D

Pourvoi n° A 17-14.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Nathalie X..., épouse Y...,

2°/ M. Philippe Y...,

domiciliés tous deux [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Christine Z..., épouse A..., domiciliée [...]                             ,

2°/ à M. Gilles A..., domicilié [...]                                      ,

3°/ à la société Jacques Geismar, Benoit Knittel et Nathalie Geismar-Wiss, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                     ,

4°/ à la société Century 21-Caillet immobilier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                     , actuellement en liquidation judiciaire, représentée par la société C... & Associés,

5°/ à la société C... & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              , prise en la personne de M. C... mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Century 21-Caillet immobilier ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jacques Geismar, Benoit Knittel et Nathalie Geismar-Wiss, la société Century 21-Caillet immobilier et la société C... et associés ès qualités ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 décembre 2016), que, le 8 juin 1998, M. et Mme A..., propriétaires d'une maison édifiée en 1949, ont obtenu un permis de construire portant sur la surélévation de la charpente toiture de la maison, de manière à créer un nouvel espace habitable, et sur la mise en place d'un assainissement non collectif ; qu'ils ont effectué eux-mêmes ces travaux ; que, par acte du 21 juillet 2008, ils ont vendu l'immeuble à M. et Mme Y..., l'acte comportant une clause selon laquelle l'acquéreur prendrait les biens dans l'état où ils se trouvaient le jour de l'entrée en jouissance, sans aucune autre garantie de la part du vendeur que les garanties dues par celui-ci en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, et mentionnant à ce titre la construction d'un garage achevée depuis moins de cinq ans ; que, se plaignant de ce que la charpente était affectée de graves défauts liés aux travaux d'agrandissement exécutés par le propriétaire précédent et de ce que la fosse septique faisait l'objet d'un écrasement entraînant une déperdition de volume importante, M. et Mme Y... ont assigné M. et Mme A... en référé-expertise le 30 mars 2009, puis, après expertise, en réparation de leurs préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait retenu que les travaux d'agrandissement avaient été achevés en 1998 et qu'il résultait des nombreuses attestations produites par M. et Mme A..., émanant notamment de personnes ayant participé au chantier, que les travaux de rehaussement de la toiture avaient eu lieu en juin et juillet 1998 et que, dès cette année, les chambres réalisées à la suite de ces travaux étaient habitables et habitées, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'ensemble des désordres liés aux travaux réalisés en 1998 ou à l'état de l'immeuble antérieur à ces travaux étaient couverts par la prescription, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 mars 2018, sous le numéro 17-14.121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.