Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mars 2018
Numéro de rôle
17-10.587
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 955 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 300 FS-D

Pourvoi n° J 17-10.587

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Mathias Y..., domicilié [...]                      ,

2°/ à Mme Anne-Caroline Y..., domiciliée [...]                                                          ,

3°/ à Mme Anne-Isabelle Y..., domiciliée [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Maunand, Bureau, Mme Nési, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 novembre 2016), que, par acte sous seing privé du 3 janvier 2012, Mmes Anne-Isabelle et Anne-Caroline Y... et M. Jean-Mathias Y... (les consorts Y...) ont vendu à M. X... un bien immobilier comportant un chalet, deux mazots et un terrain sous condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur de l'autorisation de division en deux ou trois lots et comportant une clause pénale en cas de refus de l'une des parties de régulariser l'acte authentique ; que, M. X... ayant refusé de réitérer la vente, les consorts Y... l'ont assigné en résolution de la vente et paiement de la clause pénale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu à bon droit que la publicité foncière ne constitue pas la preuve du droit de propriété et relevé que M. X... n'avait pas la qualité de tiers par rapport à la promesse de vente et que les consorts Y... étaient les seuls propriétaires du bien par l'effet de la dévolution successorale à la suite du décès, le [...]      , de leur mère, dont ils étaient les seuls héritiers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que les consorts Y... avaient la qualité de propriétaires leur permettant de conclure avec M. X... la promesse de vente et que cette promesse ne comporte pas de condition suspensive relative à la régularisation de la succession B..., l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 mars 2018, sous le numéro 17-10.587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.