Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mars 2018
Numéro de rôle
17-14.058
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 301 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 299 FS-D

Pourvoi n° H 17-14.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Yves X..., domicilié [...]                                    ,

2°/ M. Stéphane Y..., domicilié [...]                                    ,

3°/ Mme Josette Z..., domiciliée [...]                              ,

4°/ la société Verre émeraude, société civile, immobilière, dont le siège est [...]                                  , en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle vient la SELARL Mars, en la personne de M. A..., en qualité de liquidateur,

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à Mme Nathalie B..., domiciliée [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. D..., E..., Bureau, Mmes Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. X..., Y..., de Mme Z... et de la SELARL Mars, ès qualités, l'avis de M. F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Mars, prise en la personne de M. A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Vert émeraude (la SCI), de sa reprise d'instance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2015), que la SCI, constituée entre Mme B..., M. X... et Mme Z..., a acquis un bien immobilier, donné à bail à une société dont M. X... et M. Y... sont les associés ; que Mme B... a obtenu en référé la désignation d'un expert, notamment aux fins d'évaluation des parts de la SCI ; qu'après dépôt du rapport le 30 avril 2011, Mme B... a assigné la SCI, M. X..., M. Y... et Mme Z... aux fins d'être autorisée à se retirer de la SCI et d'obtenir le rachat de ses parts par celle-ci ; qu'un arrêt irrévocable du 30 janvier 2014 a autorisé le rachat, sursis à statuer sur l'évaluation des parts sociales et désigné un expert à cette fin ; qu'à défaut de versement par les parties de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai imparti, sa désignation est devenue caduque ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, la SCI, M. X..., M. Y... et Mme Z... n'ayant pas invoqué l'erreur grossière de l'expert dans leurs conclusions d'appel, la SCI s'étant bornée à solliciter une réévaluation de l'estimation du technicien afin de tenir compte de l'effondrement du marché immobilier à Marrakech à la suite de la crise économique et des attentats terroristes, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Verre émeraude, prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. A..., M. X..., M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. G... et Y..., de Mme Z... et de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 mars 2018, sous le numéro 17-14.058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.