Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mars 2018
Numéro de rôle
16-19.911
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 382 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° Y 16-19.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arnould-Frantz, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Arnould-Frantz, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mai 2016), que Mme Y... a été engagée par M. B..., notaire, le 2 décembre 2002, en qualité de secrétaire comptable ; qu'au mois d'octobre 2010, l'étude notariale a été vendue à la société Arnould et Frantz, constituée de deux notaires jusque là collaboratrices de l'étude ; que, placée en arrêt de travail à compter du 22 décembre 2011, la salariée a, à l'issue d'une visite de reprise, le 3 avril 2012, été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste, en une seule visite, avec mention d'un danger immédiat ; que, convoquée le 3 avril 2012 à un entretien préalable à son licenciement, la salariée a été licenciée, le 4 mai 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le moyen ne tend, en ses quatre premières branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, hors toute contradiction, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si la salariée établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Et attendu que la cour d'appel qui, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif et portant sa propre appréciation sur la valeur et la portée des mêmes éléments de fait et de preuve que ceux soumis aux premiers juges, a relevé que, si la salariée avait, lors de son audition par les services de gendarmerie à l'automne 2013, fait état d'un accroissement de ses charges de travail depuis la reprise de l'office notarial, elle avait ensuite indiqué que Mme C... et elle-même n'avaient pas plus de travail que du temps de M. B..., a ainsi satisfait aux exigences de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 16-19.911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.