Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.508
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 120 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 504 FS-D
Pourvoi n° K 16-19.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Métropole Aix-Marseille-Provence, dont le siège est [...] , venant aux droits du Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de La Métropole Aix-Marseille-Provence, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 2016), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2012, n° 10-24.085 et Soc., 11 février 2015, n° 13-27.517), que M. X... a été engagé à compter du 25 juin 1999 en qualité de directeur par l'association Miramas art culture (l'Association) ayant notamment pour activité de promouvoir et diffuser des spectacles, d'aider au développement des pratiques d'enseignements artistiques et de contribuer à la coordination et à la conception des activités culturelles de la commune et de la ville nouvelle ; que l'Association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que le salarié a été licencié pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (le Syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1, du code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre du Syndicat, de réintégration et de rappel de salaire, subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures du salarié que celui-ci a soutenu que le service public assuré par le Syndicat ayant repris l'activité de l'association à laquelle il était affecté était à caractère industriel et commercial ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en ses deux premières branches ;
Et attendu, ensuite, que lorsque les salariés se prévalent de la poursuite de leur emploi au service de la personne de droit public, le juge judiciaire, après avoir constaté la réunion des conditions requises, doit renvoyer les salariés à mieux se pourvoir afin que soit fait injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auxquelles elle est tenue ou de les réintégrer ; que c'est sans encourir le grief de la troisième branche que la cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas compétente pour enjoindre au Syndicat de réintégrer le salarié une fois qu'elle avait constaté que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies et que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi auprès de la personne publique reprenant l'activité à laquelle il était affecté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 16-19.508.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.