Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2018
- Numéro de rôle
- 16-83.979
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 315 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 16-83.979 FP-D
N° 558
ND 5 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. Guillaume X..., La société O2 Quimper,
contre l'arrêt n° 148 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions à la réglementation sur le travail à temps partiel, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Mme Dreifuss-Netter, MM. Castel, Fossier, Moreau, Steinmann, Mme de la Lance, M. Germain, Mmes Drai, Planchon, Durin-Karsenty, Schneider, MM. Bellenger, Cathala, de Larosière de Champfeu, Larmanjat, Ricard, Parlos, Mme Zerbib, MM. Stephan, Bonnal, d'Huy, Lavielle, Wyon, Guéry, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, Mmes Chauchis, Carbonaro, MM. Barbier, Beghin, Mmes Guého, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société O2 Quimper, dont l'objet social est l'offre de prestations d'aide à domicile, et M. X..., son gérant, ont été condamnés définitivement par la juridiction de police des chefs d'emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal, emploi de salariés à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme et emploi de salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales, pour avoir offert des contrats de travail qui, fondés sur le libre choix par les salariés de leur temps d'activité, revenaient à éluder les dispositions d'ordre public du code du travail relatives à la durée du travail à temps partiel et à la rémunération des heures complémentaires accomplies dans ce cadre ; que le tribunal de police, restant saisi des seuls intérêts civils, les a condamnés solidairement à réparer le préjudice invoqué par les salariés constitués partie civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X..., solidairement avec la société, à réparer le préjudice des parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu, devant répondre des infractions dont il s'est personnellement rendu coupable, quand bien même elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social et ne constituent que des contraventions, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels ces infractions ont porté préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
I - Sur le pourvoi de la société O2 Quimper :
Attendu que le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire commun aux demandeurs ne critique pas la disposition de l'arrêt attaqué préjudiciant aux intérêts de cette partie ;
II - Sur le pourvoi de M. X... :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2018, sous le numéro 16-83.979.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.