Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 avril 2018
Numéro de rôle
16-83.972
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 399 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 16-83.972 FP-D

N° 557

ND 5 AVRIL 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. Guillaume X..., La société O2 Valence,

contre l'arrêt n° 150 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions à la réglementation sur le travail à temps partiel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Mme Dreifuss-Netter, MM. Castel, Fossier, Moreau, Steinmann, Mme de la Lance, M. Germain, Mmes Drai, Planchon, Durin-Karsenty, Schneider, MM. Bellenger, Cathala, de Larosière de Champfeu, Larmanjat, Ricard, Parlos, Mme Zerbib, MM. Stephan, Bonnal, d'Huy, Lavielle, Wyon, Guéry, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, Mmes Chauchis, Carbonaro, MM. Barbier, Beghin, Mmes Guého, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaireTALABARDON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y..., Me GRÉVY, seul présent, ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société O2 Valence, dont l'objet social est l'offre de prestations d'aide à domicile, et M. X..., son gérant, ont été condamnés définitivement par la juridiction de police des chefs d'emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal, emploi de salariés à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme et emploi de salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales, pour avoir offert des contrats de travail qui, fondés sur le libre choix par les salariés de leur temps d'activité, revenaient à éluder les dispositions d'ordre public du code du travail relatives à la durée du travail à temps partiel et à la rémunération des heures complémentaires accomplies dans ce cadre ; que le tribunal de police, restant saisi des seuls intérêts civils, les a condamnés solidairement à réparer le préjudice invoqué par les salariés constitués partie civile ainsi que par le syndicat CFDT des services de la Drôme Ardèche ; que les intéressés ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X..., solidairement avec la société, à réparer le préjudice des parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu, devant répondre des infractions dont il s'est personnellement rendu coupable, quand bien même elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social et ne constituent que des contraventions, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels ces infractions ont porté préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi de la société O2 Valence :

Attendu que le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire commun aux demandeurs ne critique pas la disposition de l'arrêt attaqué préjudiciant aux intérêts de cette partie ;

II - Sur le pourvoi de M. X... :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que la société O2 Valence et M. X... devront payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2018, sous le numéro 16-83.972.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.