Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 avril 2018
Numéro de rôle
17-81.317
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 414 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 17-81.317 F-D

N° 530

ND 5 AVRIL 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Muriel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 7 février 2017, qui, pour non-justification de ressources, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné des mesures de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 29 mai 2009, M. Enrique X..., fils de Mme Muriel X..., demanderesse au pourvoi, a été condamné, en répression de faits commis en 2006 jusqu'au 7 février 2007, à cinq ans et six mois d'emprisonnement, notamment, pour trafic de véhicules volés et de stupéfiants ayant participé au transport de quatre-vingt dix kilos de résine de cannabis ; que recherché en vue de l'exécution du reliquat de cette peine, il a été interpellé le 17 novembre 2010 dans le cadre d'une enquête diligentée au sujet de l'importation de douze kilos de cocaïne à l'issue de laquelle il a été condamné, le 7 septembre 2012, à sept ans d'emprisonnement notamment pour trafic de stupéfiants en récidive ;

Attendu qu'à l'occasion des investigations entreprises ayant donné lieu au jugement précité du 29 mai 2009, l'attention des enquêteurs a été appelée sur le train de vie de la mère de M. X..., elle-même agent des services hospitaliers au salaire modique, qui avait acquis une parcelle boisée et un terrain à bâtir en décembre 2008 sur lequel elle avait fait édifier, sans que les modalités du financement de la construction aient pu être établies, de janvier 2010 à août 2011, deux maisons et un double garage, l'ensemble immobilier ayant été évalué à 250 000 euros par France-Domaines de la DGIP de l'Allier, et dont les comptes bancaires affichaient des mouvements de fonds inexpliqués et des soldes créditeurs non corrélés à ses ressources officielles ; que, poursuivie du chef de non-justification de ressources, elle a été déclarée coupable de ce délit par le tribunal qui a ordonné la confiscation des dits biens immobiliers et du solde de l'un de ses comptes bancaires ; qu'elle a interjeté appel de cette décision, de même que le ministère public ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2018, sous le numéro 17-81.317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.