Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Arret rectificatif
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-84.085
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 298 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 17-84.085 F-N
N° 529
VD1 14 FÉVRIER 2018
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de cassation, tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 20 décembre 2017 qui, statuant sur le pourvoi en cassation formé par M. Victor Lopez Y..., le 13 juin 2017, contre un arrêt rendu le même jour par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, a omis de mentionner la date de l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 20 décembre 2017, sous le numéro 3234, en ce qu'il sera indiqué page 1, dans l'intitulé, après la mention "7e section" :
"En date du 13 juin 2017" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Arret rectificatif. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 17-84.085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.