Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 avril 2018
Numéro de rôle
17-84.236
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
887 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 17-84.236 F-D

N° 522

VD1 5 AVRIL 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Caen,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2017, qui a renvoyé M. Patrick X... des fins de la poursuite du chef de prise illégale d'intérêt et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 janvier 2013, l'association "Vent de colère en pré bocage" a dénoncé auprès du procureur de la République les agissements de M. X..., conseiller municipal de la commune de [...], puis, à compter du 26 mars 2010, deuxième adjoint au maire, dans le cadre d'un projet d'implantation d'un parc éolien ; que ce projet, initié le 22 juillet 2002 par le maire, a donné lieu à diverses réunions, dont une le 11 février 2003 à laquelle l'intéressé était présent, et a abouti, après une ultime réunion organisée le 1er décembre 2009 aux débats de laquelle il a participé avant de quitter la salle au moment du vote final, à l'implantation de trois éoliennes sur la commune, dont une située sur une parcelle appartenant aux parents de M. X... et exploitée par celui-ci ; que, par voie de conséquence, le 9 octobre 2013, la société [...] Energie a conclu avec les premiers un bail emphytéotique prévoyant le versement d'un loyer au profit des bailleurs et d'une indemnité annuelle en faveur de leur fils en sa qualité d'exploitant de la parcelle ;

Attendu qu'à l'issue de l'enquête diligentée à la demande du procureur de la République au cours de laquelle il a été entendu le 26 novembre 2013, ce magistrat a, le 3 décembre 2014, cité M. X... du chef de prise illégale d'intérêt pour avoir, entre le 11 février 2003 et le 26 novembre 2013, étant investi d'un mandat électif public, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont il avait au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, en l'espèce en prenant part - en tout ou partie - et en sa qualité d'élu municipal à des votes du conseil municipal relatifs à des projets et opérations de construction d'une éolienne et d'un poste de livraison sur un terrain dont ses parents étaient propriétaires et lui-même l'exploitant, le tout formalisé par des promesses de bail puis des contrats définitifs signés le 10 octobre 2013 avec la société ou structure chargée des opérations et prévoyant le versement par elle d'une part d'un loyer à ses parents et d'autre part d'une indemnité annuelle à lui-même d'environ 3 500 euros ; que, par jugement en date du 28 avril 2015, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits, l'a condamné à une amende de 15 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2018, sous le numéro 17-84.236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.