Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 avril 2018
Numéro de rôle
17-81.782
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 17-81.782 F-D

N° 520

FAR 5 AVRIL 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alberto X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2017, qui, pour escroquerie, usage de faux et défaut d'assurance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. C... A... a déposé plainte contre M. X..., garagiste, auquel il reprochait de lui avoir vendu, un an auparavant, un véhicule Renault Scénic présentant un kilométrage de 117 200 kilomètres au prix de 5 000 euros, alors qu'il s'est avéré, à l'occasion d'une panne survenue moins d'un an plus tard, que le kilométrage réel était de 210 104 kilomètres ; que Mme Z..., l'ancienne propriétaire du véhicule qu'elle a acquis auprès de M. X... en novembre 2006 pour un prix entre 8 000 et 9000 euros, a indiqué qu'à la suite d'une panne survenue en avril 2009, alors que le véhicule affichait 199 071 kilomètres, le compteur avait été changé, le nouveau mentionnant 63 038 kilomètres et qu'en février 2011, elle avait confié ce véhicule au prévenu avec un mandat de vente écrit spécifiant le kilométrage réel, mais n'avait signé ni acte de cession, ni carte grise ; que M. A..., ainsi que M. B... Y... qui l'accompagnait le jour de la vente, ont indiqué que, d'une part, M. X... leur avait affirmé que le véhicule avait parcouru moins de 120 000 kilomètres, d'autre part, l'acte de vente, rédigé par l'acquéreur, avait été signé par le demandeur qui s'était occupé des formalités auprès de la préfecture ; que si le prévenu a reconnu lors de l'enquête avoir fait circuler le véhicule sans assurance après que Mme Z... le lui ait confié à la vente, avoir falsifié la carte grise en la rayant et en la signant du nom de celle-ci, il a contesté avoir trompé M. A... sur le kilométrage de la voiture ;

Attendu que M. X..., cité pour avoir à Marvejols, le 25 mai 2011, d'une part, trompé M. A... en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en falsifiant le kilométrage du compteur du véhicule Renault Scénic Il aux fins de le déterminer à acquérir ledit véhicule à son préjudice, d'autre part, sciemment fait usage d'un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce sur un certificat de cession de véhicule, dans lequel avait été altérée frauduleusement la vérité, enfin, fait circuler ledit véhicule sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile, a été par jugement en date du 20 mars 2014, déclaré coupable de l'ensemble de ces faits et condamné à une amende de 2 000 euros dont 1 500 euros avec sursis ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi par les déclarations de M. A... et d'un témoin que le prévenu a affirmé, le jour de la vente, avoir refait le moteur du véhicule Scénic qui avait moins de 120 000 kilomètres, que ce faux kilométrage a été mentionné sur l'acte de vente établi par la partie civile et signé par celle-ci et le prévenu qui s'est abstenu d'exhiber le mandat de vente signé par Mme Z... qui mentionnait le kilométrage réel du véhicule et avait fait obstacle à l'intervention de celle-ci permettant d'éluder les conditions précises du mandat que celle-ci lui avait donné ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au délit d'escroquerie, à la peine et aux intérêts civils, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 janvier 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de MONTPELLIER à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2018, sous le numéro 17-81.782.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.