Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2018
Numéro de rôle
17-85.758
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
600 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 17-85.758 F-D

N° 482

ND 4 AVRIL 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mamadou X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 2017, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Mamadou X... a été poursuivi des chefs de violences aggravées et menaces de mort réitérées en état de récidive légale sur la personne de Mme Elodie A... devant le tribunal correctionnel statuant en comparution immédiate ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits et condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, ordonnant par ailleurs son maintien en détention ; qu'il a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;

Attendu qu'après l'avoir partiellement relaxé des fins de la poursuite, et pour le condamner à la peine de quatre années d'emprisonnement pour violences aggravées, l'arrêt énonce que conformément aux dispositions de l'article 132-19 du code pénal, la peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée de quatre ans est prononcée en dernier recours à l'encontre de M. X..., le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portant mention de vingt condamnations dont plusieurs pour des faits de même nature qui sont restées sans effet sur son comportement qui apparaît ancré dans la délinquance, le prononcé de peines d'emprisonnement avec sursis, de jours-amende, de trois peines d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, la dernière peine de cette nature ayant été prononcée le 28 novembre 2013, notamment pour des faits de violence aggravée en récidive, ne l'ayant en rien dissuadé de commettre de nouvelles infractions ; que les juges ajoutent que ces éléments révèlent que la commission d'actes de délinquance est un mode de fonctionnement habituel du prévenu qui comparaît de nouveau en récidive devant la cour et ne manifeste pas de réelle remise en question de son comportement ; qu'ils en déduisent que la gravité de l'infraction, s'agissant de violences répétées sur sa concubine avec des conséquences physiques importantes, et la personnalité du prévenu, rendent cette peine nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à réprimer les faits délictuels commis ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, les juges n'ayant pas à motiver spécialement leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, lorsque la peine prononcée n'est pas susceptible d'aménagement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2018, sous le numéro 17-85.758.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.