Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-83.665
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 849 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 17-83.665 F-D
N° 476
AB8 4 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Milan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2017, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à deux amendes de 700 euros, une amende de 300 euros ainsi qu'au retrait du permis de chasser assorti de l'interdiction d'en solliciter un nouveau pendant dix-huit mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Milan X... a été contrôlé le 3 janvier 2015 par des inspecteurs de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), alors qu'il se trouvait , après l'heure légale de fin de chasse au sanglier, à un mirador, porteur d'une carabine équipée d'une lunette de tir, ainsi que d'un sac à dos contenant un amplificateur de lumière, et qu'à proximité se trouvait du maïs en grain répandu sur le sol, alors que l'agrainage de gibier était interdit depuis le 31 décembre 2014 ; que poursuivi devant le tribunal de police pour chasse de nuit non autorisée, chasse à l'aide d'un moyen ou engin prohibé et agrainage du gibier en infraction avec les prescriptions du Schéma départemental de gestion cynégétique, le prévenu a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal de déclaration établi par les inspecteurs, au motif que dans sa retranscription il existait une phrase supplémentaire qui ne figurait pas sur le document qu'il avait signé sur place ; que le tribunal a rejeté cette exception et l'a déclaré coupable des trois infractions poursuivies ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2018, sous le numéro 17-83.665.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.