Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-84.870
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 402 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 17-84.870 F-D
N° 474
ND 4 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Julien X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de LYON, en date du 13 avril 2017, qui, pour conduite d'un véhicule avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Julien X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour conduite d'un véhicule avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son, infraction constatée à Lyon, le 3 juin 2016 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui font nécessairement référence au procès-verbal constatant la contravention, dont l'intéressé a eu connaissance lors de son interpellation et dont les mentions précisant la date, le lieu des faits, l'identité du conducteur du véhicule contrôlé et la qualification pénale de l'infraction suffisent à établir la matérialité de l'infraction relevée et font foi jusqu'à preuve contraire, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2018, sous le numéro 17-84.870.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.