Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-80.727
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 309 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 17-80.727 F-D
N° 473
ND 4 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sylvain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'enlèvement et de séquestration de mineur, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été déclaré coupable d'enlèvement et de séquestration de son fils mineur Mathis né le [...] ; que par arrêt civil, la cour d'assises, recevant la constitution de partie civile de Mme A..., mère de l'enfant, après avoir ordonné avant dire droit une expertise médicale de celle-ci confiée à un psychiatre en vue de déterminer le préjudice subi, a condamné M. X... à lui payer notamment, au titre des souffrances endurées, la somme de 200 000 euros ; que ce dernier a formé appel ;
Attendu que, pour confirmer l'arrêt civil de la cour d'assises, l'arrêt attaqué retient que Mme A... n'a plus aucune nouvelle de son fils depuis le 4 septembre 2011, que le préjudice moral subi par celle-ci est d'une intensité toute particulière puisqu'il s'agit des troubles ressentis suite à la disparition d'un enfant, pour lequel la mère ne peut savoir s'il est encore vivant et cela, essentiellement, en raison de l'attitude de M. X... qui refuse obstinément, dans un but probable de faire souffrir la mère, de donner des pistes permettant de rechercher l'enfant ou son corps ; que les juges ajoutent que selon l'expert la partie civile vit, depuis septembre 2011, dans une angoisse permanente et que ce traumatisme important, qui dure, a pu être un élément favorisant le déclenchement de plusieurs cancers et qu'alternant des périodes d'espoir et de découragement, la victime a un avenir, à moyen terme, très incertain et risque de s'effondrer lorsqu'elle ne sera plus dans l'action des procédures judiciaires ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des souffrances endurées, prenant en compte le préjudice moral exceptionnel résultant directement pour la victime de l'enlèvement de son enfant, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre les souffrances endurées et l'infraction et n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties et sans perte ni profit pour aucune d'elles, l'indemnité propre à réparer intégralement, en ses différents aspects, le dommage né de l'infraction ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2018, sous le numéro 17-80.727.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.