Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2018
Numéro de rôle
17-81.083
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 941 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 17-81.083 F-D

N° 471

AB8 4 AVRIL 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Hakim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 janvier 2017 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que par arrêté du 20 mars 2006, un permis de construire a été accordé à M. X... pour une surélévation d'une construction existante à usage d'habitation pour une surface hors oeuvre nette (SHON) nulle et une surface hors oeuvre brute de 109 m2 ; que le 11 juin 2009, l'administration a relevé que la construction en cours d'édification ne correspondait pas au permis obtenu et ne satisfaisait pas aux documents généraux d'urbanisme applicables à la parcelle du prévenu ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui a déclaré M. X... coupable des faits, l'a condamné au paiement d'une amende, a ordonné à son encontre la démolition des constructions irrégulières sous astreinte et, sur l'action civile, a condamné M. X... à payer à la commune d[...] certaines sommes ;

que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable au titre d'une construction excédant l'extension autorisée par l'administration, et ordonner le paiement d'une indemnité à la commune du lieu de situation de l'immeuble litigieux, l'arrêt relève notamment que la maison construite ne correspond en rien à celle autorisée par le permis de construire de 2006, qu'au moment de la construction, le terrain litigieux était situé en zone ND du plan d'occupation des sols qui n'autorisait que l'extension des constructions à usage d'habitation de plus de 50 m2 de SHON, sans changement de leur destination et sans augmentation du nombre de logement et qu'il n'autorisait pas dans ce secteur de nouvelles constructions ; que pour ordonner la remise en état des lieux au lieu de la démolition fulminée par le premier juge, les juges ajoutent que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la démolition de la maison, et, statuant à nouveau, ordonnera la mise en conformité des lieux avec le permis de construire octroyé le 20 mars 2006 notamment par la suppression du sous-sol, la suppression de la surélévation qui devra être conforme au permis de 2006, la remise en état des ouvertures tel que prévues dans le permis, la destruction de la terrasse en façade nord et du vide sanitaire situé en-dessous, la suppression des toits-terrasses et la réalisation à leur place d'une toiture traditionnelle avec une pente de 30 %, et la suppression du portail fermant la piste DFCI ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relevaient de son appréciation souveraine quant à l'extension d'une construction existante sans méconnaître les termes clairs de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, la cour d'appel, qui a en outre estimé que les droits fondamentaux du prévenu et de sa famille n'étaient pas mis en péril par la remise en état des lieux, substituée à la démolition de sorte de ne pas priver le prévenu et ses proches de leur toit, et exactement retenu que les infractions incriminées par l'article L.480-4 du code de l'urbanisme causent nécessairement un préjudice à la commune sur le territoire de laquelle elles ont été commises, a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la commune d[...] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2018, sous le numéro 17-81.083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.