Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2018
Numéro de rôle
17-83.794
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
750 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 17-83.794 F-D

N° 470

FAR 4 AVRIL 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MURET, en date du 28 avril 2017, qui, pour excès de vitesse et usage d'un téléphone tenu en main, l'a condamné à deux amendes de 135 euros chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dreifuss-Netter et les conclusions de M.l'avocat général Quintard ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 8 octobre 2015, M. Olivier X... a été interpellé à une barrière de péage de l'autoroute A 64 et a fait l'objet de deux procès-verbaux pour avoir, quelques kilomètres en amont, d'une part circulé à une vitesse de 114 km/h alors qu'un arrêté préfectoral avait limité, sur cette section, la vitesse à 90 km/h, d'autre part fait usage d'un téléphone tenu en main ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions soulevées par M. X..., tirées, d'une part de la signature du procès-verbal de contravention d'excès de vitesse par le seul agent qui l'a interpellé sans que soit identifié l'agent opérateur du cinémomètre, d'autre part de la signature du procès-verbal de contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le seul agent qui l'a interpellé en l'absence d'identification de celui ayant constaté les faits, le jugement relève tout d'abord que l'opérateur et l'enquêteur doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès verbal de contravention même si un seul d'entre eux en est le signataire, le procès-verbal étant régulier même s'il a été signé du seul enquêteur et non par l'agent qui a mis en oeuvre le cinémomètre, puis, que, pour les motifs sus énoncés, il doit être jugé que le procès-verbal constatant l'infraction a valeur probante ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et quatrième moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Muret, en date du 28 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulouse, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et minutes de la juridiction de proximité de Muret et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2018, sous le numéro 17-83.794.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.