portée

dirigeant ayant commis une infractionportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 avril 2018
Numéro de rôle
16-87.669
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 167 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 16-87.669 FP-P+B

N° 554

FAR 5 AVRIL 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Thierry X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 9 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Mme Dreifusss-Netter, MM. Castel, Fossier, Moreau, Steinmann, Mme de la Lance, M. Germain, Mmes Drai, Durin-Karsenty, Schneider, MM. Bellenger, Cathala, de Larosière de Champfeu, Larmanjat, Ricard, Parlos, Mme Zerbib, MM. Stephan, Bonnal, d'Huy, Lavielle, Wyon, Guéry, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, Mmes Chauchis, Carbonaro, MM. Barbier, Talabardon, Béghin, Mmes Guého, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Delta Car Trade a fait citer devant le tribunal correctionnel la société Plabauto, qui exerce l'activité de vente de véhicules automobiles, ainsi que son gérant, M. X..., pour avoir à Plabennec, les 8 juin et 9 août 2013, revendu trois véhicules automobiles achetés auprès de la société DCT, sans avoir préalablement réglé le prix d'achat et alors que, par l'effet d'une clause de réserve de propriété, ces véhicules étaient restés propriété de la société DCT et n'avaient été remis à la société Plabauto et à M. X... qu'à titre précaire ; que le tribunal correctionnel a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite par un jugement en date du 7 octobre 2014 dont la partie civile a interjeté appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2018, sous le numéro 16-87.669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.