prise d'intérêt matériel ou moral, direct ou indirect
elément légalprise d'intérêt matériel ou moral, direct ou indirectSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-81.912
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 173 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 17-81.912 FS-P+B
N° 534
ND 5 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET des pourvois formés par Mme Virginie X..., épouse B..., M. Patrick Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 2 mars 2017, qui les a condamnés à 5 000 euros d'amende, la première, pour prise illégale d'intérêt, et le second, pour recel de ce délit ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Steinmann, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte déposée par une administrée de la commune de [...] et de l'enquête préliminaire diligentée, que Mme B..., maire de cette commune, qui a participé à toutes les étapes du processus de décision ayant abouti à retenir la société Turquoise Investissement, dirigée par M. Y..., comme cessionnaire d'un terrain communal, a été poursuivie du chef de prise illégale d'intérêt, ce dirigeant étant un ami de longue date et son partenaire de golf, et que ce dernier a été cité du chef de recel de ce délit ; que le tribunal les ayant renvoyés des fins de la poursuite, le ministère public a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer Mme B... coupable de prise illégale d'intérêt, l'arrêt énonce notamment qu'elle a participé, outre aux étapes préalables désignant la société Turquoise Investissement comme cessionnaire du terrain, aux délibérations du conseil municipal engageant la commune à garantir l'emprunt contracté auprès du Crédit Foncier par cette société et supprimant la condition résolutoire du contrat de cession qui obligeait celle-ci à consigner une somme destinée à assurer l'achèvement des travaux de démolition et de construction ; que les juges ajoutent qu'il se déduit des circonstances de l'espèce qu'elle a pris dans cette opération, dont elle assurait l'administration, un intérêt en cédant, consciente de la relation qu'elle avait avec lui, le terrain communal à la société de M. Y... qui était pour elle un ami de longue date après avoir été, pendant plusieurs années, un partenaire de golf ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a retenu, par des motifs non critiqués au moyen, l'existence d'un lien d'amitié constitutif de l'intérêt quelconque au sens de l'article 432-12 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Attendu que la société civile et professionnelle Piwnica et Molinié constituée pour lui n'a pas déposé de mémoire ; que le demandeur se trouve déchu de son pourvoi ;
II - Sur le pourvoi formé par Mme B... :
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARE DECHU de son pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de Mme B... ;
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2018, sous le numéro 17-81.912.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.