Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.657
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 6 072 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 388 F-D
Pourvoi n° K 17-10.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Fabrice Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Médical Insurance Company Limited, dont le siège est [...] (Irlande),
3°/ à Mme Idalina C... Z...,
4°/ à M. Candido C... Z..., domiciliés [...] ,
5°/ à M. Stanislas Z..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Marie Z..., domiciliée [...] ,
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de la société Médical Insurance Company Limited, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme C... Z... et de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, selon, l'arrêt attaqué, que, le 17 juillet 2002, Mme C... Z..., atteinte d'une incontinence légère, a été opérée par M. Y..., chirurgien exerçant son activité à titre libéral (le praticien), au sein de la [...] ; qu'à l'issue de cette opération, elle a présenté une aggravation sévère de son incontinence à laquelle une nouvelle intervention, pratiquée le 11 septembre 2002, n'a pas permis de remédier ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et son assureur, la société Medical Insurance Company Limited, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ; que son époux, M. C... Z..., et ses enfants, Stanislas et Marie (les consorts Z...), sont intervenus volontairement à la procédure pour obtenir réparation de leurs préjudices personnels ; que le dommage subi par Mme C... Z... a été jugé imputable à hauteur de 10 % à un défaut d'information commis par M. Y... et à hauteur de 90 % à la survenue d'un accident médical grave, et sa réparation mise dans ces proportions à la charge, d'une part, du praticien et de son assureur, d'autre part, de l'ONIAM ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnisation due à Mme C... Z... au titre de la tierce personne à la somme de 299 983 euros et au titre du préjudice matériel viager à la somme de 130 227,06 euros, et en ce qu'il condamne l'ONIAM à prendre en charge 90 % de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ainsi qu'à payer à celle-ci la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Met hors de cause M. C... Z... et ses enfants, Stanislas et Marie Z... ;
REJETTE les demandes de mise hors de cause formées par Mme C... Z..., M. Y... et la société Medical Insurance Limited ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 245-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 245-3Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 1111-2Code de la santé publique
- Article L. 1142-1Code de la santé publique
- Article L. 1142-22Code de la santé publique
- Article L. 376-1Code de la sécurité sociale
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique, et L. 245-1 du code de l'action sociale et des famil.
- Articles L. 1142-1, II, et L. 1142-22 du code de la santé publique.
- Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2018, sous le numéro 17-10.657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.