Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2018
Numéro de rôle
17-14.993
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 613 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet et Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 466 F-D

Pourvoi n° Y 17-14.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Presse et d'édition du Sud-Ouest (SAPESO), société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

contre un arrêt rendu le 19 janvier 2017, rectifié le 9 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Patricia X..., domiciliée [...]                                ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...]                                                ,

défenderesses à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt rectifié ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Presse et d'édition du Sud-Ouest, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Presse et d'édition du Sud-Ouest (l'employeur), ayant été victime d'un accident, le 23 février 2010, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi principal annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 2767,47 euros la majoration du capital versé à Mme X..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, rectifié le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe la majoration du capital versé à Mme X... au maximum ;

Condamne la société Presse et d'édition du Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Presse et d'édition du Sud-Ouest et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2018, sous le numéro 17-14.993.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.