Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.957
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Cassation sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 630 FP-D
Pourvois n° K 17-12.957 à U 17-12.965 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s K 17-12.957 à U 17-12.965 formés par la société La Poste (DTELP 34), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre neuf arrêts rendus le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B, sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Thomas Y...,
2°/ à Mme Sandrine Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Christine A..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Patricia B..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Maïté G..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Jean-Vincent C..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Marc D..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme Yamina H..., domiciliée [...]
9°/ à Mme Sophie I... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, M. Ricour, conseillers, Mmes Ducloz, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme F..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste (DTELP 34), de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. Y..., C..., D... et de Mmes Z..., A..., B..., G..., H... et I... , l'avis de Mme F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M. Y... et huit autres salariés de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste pour la période allant de juin 2008 à juin 2013 ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts retiennent qu'en l'espèce, chaque salarié se compare à un fonctionnaire de niveau de fonction correspondant, dont les bulletins de salaire font tous état d'un complément Poste d'un montant supérieur au leur, qu'est ainsi établie l'inégalité de rémunération invoquée, de sorte qu'il appartient à La Poste de démontrer que cette différence de traitement est justifiée par une meilleure maîtrise de son poste par le fonctionnaire ainsi avantagé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17-12.957 à U 17-12.965 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes ;
Condamne les salariés aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2018, sous le numéro 17-12.957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.