Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 avril 2018
Numéro de rôle
16-17.294
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 744 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° D 16-17.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Auto 3000, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Marcel X..., exerçant sous l'enseigne « Centre auto de l'Aulne », domicilié [...]                                                                     ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Auto 3000, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2016), que la société Auto 3000, qui exploite un atelier d'équipement et de réparation automobile dans le Finistère, a diffusé un document publicitaire pour des opérations commerciales valables du 5 juillet au 14 août puis du 5 octobre au 26 novembre 2011 ; que, reprochant à M. X..., qui exerce l'activité de garagiste sous l'enseigne « Centre auto de l'Aulne » dans le même département, d'avoir distribué aux mois de décembre 2011 et janvier 2012 un prospectus publicitaire reproduisant, tant sur la forme que sur le fond, les caractéristiques de son propre document, cette société l'a assigné en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir analysé de façon approfondie les prospectus en présence, l'arrêt relève qu'ils se différencient tant par leurs couleurs dominantes opposées que par la présentation de leurs pages extérieures, les dates des opérations promotionnelles, l'identité de l'auteur de la publicité et ses coordonnées étant mises en évidence dans des conditions ne permettant aucune méprise du public d'attention normale, que, s'il existe une similitude des pages intérieures, celles-ci se différencient par leurs couleurs et leur présentation, et qu'ainsi, aucune confusion ou assimilation ne peut en résulter dans l'esprit du consommateur moyen quant à l'origine respective des deux documents ; qu'il observe que la détermination du contenu des prestations offertes et de leur prix ne relève pas d'un savoir-faire et que l'offre de prestations identiques ou similaires, lesquelles sont déterminées par l'entretien et la réparation des mêmes véhicules selon les prescriptions des constructeurs, à un prix identique, n'est que la traduction du jeu de la concurrence, excluant toute démarche parasitaire ; qu'il retient, enfin, après avoir relevé que la société Auto 3000 ne pouvait, de bonne foi, revendiquer des droits sur une clientèle qu'elle avait cédée, que les actions promotionnelles en cause portent sur des périodes différentes et s'adressent à une clientèle de proximité distincte, puisque les deux entreprises sont distantes de cinquante kilomètres ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée à la deuxième branche, et abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, a pu en déduire que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme dénoncés n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auto 3000 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., exerçant sous l'enseigne « Centre auto de l'Aulne », la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2018, sous le numéro 16-17.294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.