Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.923
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 150 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Cassation
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° M 16-19.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société AMT France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Gilbert X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société SB-Electronic, anciennement société GECO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société AMT France et de M. X..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société SB-Electronic, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AMT France (la société AMT), dont le gérant est M. X... et qui effectue des travaux d'assainissement a conclu, le 1er octobre 2001, avec la société SB- Electronic, anciennement société Geco, qui fabrique des appareils supprimant l'humidité des murs, un contrat de distribution assorti d'une clause d'exclusivité, prévoyant la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel minimum dans le territoire concédé ; que, le 1er octobre 2010, la société Geco a mis un terme à cette relation commerciale, sans préavis, en invoquant la non-réalisation de cette clause d'objectif ; que se prévalant d'une relation commerciale établie depuis 1990, la société AMT et M. X... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 8 du contrat, le distributeur s'engage à réaliser un certain montant de chiffre d'affaires et que, selon l'article 12, l'exécution du contrat peut être immédiatement suspendue en cas d'infraction grave et flagrante d'une clause contractuelle ; qu'il retient que, selon les termes du contrat, le défaut de respect de l'article 8 peut être constitutif d'une faute grave, justifiant la résiliation immédiate sans préavis ; qu'ayant constaté que le chiffre d'affaires réalisé par la société AMT en 2008, 2009 et 2010 était nettement en deçà des termes contractuels, il en déduit que la société Geco pouvait invoquer la faute grave de la société AMT pour rompre le contrat sans préavis ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SB-Electronic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société AMT France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2018, sous le numéro 16-19.923.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.