Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.273
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 120 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° Q 17-16.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude X...,
2°/ Mme Liliane Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Boris Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Anne A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Robert C..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Colette D..., épouse A..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Jeanine E..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Claude E..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme Monique E..., épouse F..., domiciliée [...] ,
tous trois pris en qualité d'héritiers de Marie G...,
8°/ à la société Asinerie des Bassettes, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
9°/ à Mme Bernadette H..., épouse I..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière et venant aux droits de Denise J...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme K..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme K..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de Me L..., avocat de M. Z... et de la société Asinerie des Bassettes, l'avis de Mme M..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance statuant par un jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2013 dans un litige opposant M. et Mme X... à plusieurs défendeurs, dont M. Z... et la société Asinerie des Bassettes, a constaté l'état d'enclave de la parcelle des demandeurs et, avant dire droit sur l'assiette de la servitude de passage revendiquée, les a invités, ainsi que certains défendeurs, à fournir des explications supplémentaires ; que par un jugement du 11 mars 2014, le même tribunal de grande instance a fixé les modalités de la servitude de passage et a ordonné sous astreinte à M. Z... et à la société Asinerie des Bassettes d'enlever les éléments susceptibles d'entraver l'exercice du passage sur l'assiette ainsi fixée ; que M. Z... a interjeté appel à l'encontre de ces deux jugements ; que la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur la décision du 10 janvier 2013 qui a été frappée d'appel le 24 avril 2014 ;
Attendu que, pour dire non avenue la décision du 10 janvier 2013 comme n'ayant pas été signifiée dans le délai de six mois sur la base de l'article 478 du code de procédure civile, que la décision du 11 mars 2014 est nulle comme fondée sur une décision non avenue et pour constater l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes des parties, l'arrêt énonce qu'il est dans le pouvoir de la cour d'appel d'inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité d'un appel concernant une décision du premier juge, que cette décision "rendue par réputé contradictoire" n'a jamais été signifiée à partie, de sorte qu'elle est devenue non avenue à l'expiration du délai de six mois à compter de sa date et ne pouvait pas servir de base à la décision du 11 mars 2014 qui se trouve de ce fait privée de tout effet ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 478 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z..., Mme A..., M. C..., Mme D..., Mmes Jeanine et Monique E..., M. E..., la société Asinerie des Bassettes et Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Z... et la société Asinerie des Bassettes à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Z... et de la société Asinerie des Bassettes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-16.273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.