Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
16-28.140
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 574 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

M. X..., président

Arrêt n° 420 FS-D

Pourvoi n° T 16-28.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Claea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

2°/ la société Étude Balincourt, dont le siège est [...]                               , agissant en la personne M. Frédéric Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Claea,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Lucienne Z..., épouse A..., domiciliée [...]                                    , 2°/ à M. Grégory B..., domicilié [...]                             , pris en sa qualité de commissaire priseur pour la liquidation judiciaire de Mme Véronique C... exerçant sous l'enseigne La Bonne étape hôtel des voyageurs,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         , pris en qualité d'assureur de Mme Lucienne Z..., épouse A...,

4°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                          , prise en la personne de M. Fabrice D..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Véronique C... exerçant sous l'enseigne La Bonne étape hôtel des voyageurs,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         , pris en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. Grégory B...,

défendeurs à la cassation ;

La société MJ Synergie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. X..., premier président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, M. Echappé, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, conseillers, Mmes Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Claea et de la société Étude Balincourt, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MJ Synergie   , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. B... et de la société Axa France IARD, l'avis de M. F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 octobre 2016), que, le 21 mars 2012, la société Claea a acquis, lors d'une vente aux enchères publiques menées par M. B..., commissaire-priseur judiciaire, un fonds de commerce appartenant à Mme C..., en liquidation judiciaire, représentée par la société MJ Synergie, mandataire liquidateur, et exploité dans des locaux donnés à bail par Mme A... ; que, se plaignant d'un dégât des eaux consécutif au gel des canalisations, la société Claea a, après expertise, assigné Mme A..., la société MJ Synergie et M. B... en indemnisation de ses préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Claea, qui avait visité les lieux avant la vente, n'avait pu manquer de constater que la quasi-totalité des radiateurs avait été retirée, ce qui ne pouvait que traduire les effets d'un sinistre dû au gel, dans un bâtiment anciennement exploité par une société en liquidation judiciaire depuis plus de six mois et situé dans une région aux hivers particulièrement rigoureux, et que, bien que les désordres affectant le local commercial, à l'origine du dommage, fussent apparents, la société Claea n'en avait pas moins acquis le fonds de commerce, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et sur les deux premières branches du troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Claea et la société Étude Balincourt, agissant en la personne de M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 16-28.140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.