Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
17-13.099
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 504 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 413 F-D

Pourvoi n° Q 17-13.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats d'Arc Pierre Blanche, dont le siège est [...]  , représentée par son syndic gestionnaire, la société CIS immobilier, dont le siège [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Hôtel Arcadien-Hôtel du Versant Sud C6, dont le siège est [...]                              , représenté par son syndic la société CTGI, dont le siège est [...]                         ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de l'Union des syndicats d'Arc Pierre Blanche, de Me Le Prado , avocat du syndicat des copropriétaires Hôtel Arcadien-Hôtel du Versant Sud C6, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 novembre 2016), que l'Union syndicale des immeubles de la Pierre Blanche (l'USPB), dont est membre le syndicat des copropriétaires principal de la résidence du Versant Sud (le syndicat principal), a été créée pour gérer les parties communes et les éléments d'équipements communs de la station Arc 1600 ; que, lors de l'assemblée générale du 12 mai 2010, le syndicat des copropriétaires secondaire de l'Hôtel Arcadien-Hôtel du Versant Sud C6 (le syndicat secondaire), constitué d'une partie des copropriétaires du syndicat principal, a décidé de se retirer de l'USPB ; que celle-ci l'a assigné en paiement de charges ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, selon l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, les statuts d'une union ne peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer, que le syndicat secondaire, alors membre de l'USPB par l'effet de l'adhésion de l'ensemble immobilier dont il dépend, a pu s'en retirer par décision du 12 mai 2010 et qu'il n'est pas redevable des charges devenues exigibles après cette date ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Arcadien-Hôtel du Versant Sud C6 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Arcadien-Hôtel du Versant Sud C6 et le condamne à payer à l'Union syndicale des immeubles de la Pierre Blanche Arc 1600 la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-13.099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.