Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
17-14.349
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 455 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 400 F-D

Pourvoi n° Y 17-14.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Pub Opéra, société anonyme, dont le siège est [...]                    ,

2°/ la société D... X...                & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                      , prise en la personne de Mme Carole X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pub Opéra,

3°/ la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  , prise en la personne de M. Bernard Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Pub Opéra,

contre les arrêts rendus le 18 novembre 2016 et 3 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Françoise E...                   , domiciliée [...]                                   ,

2°/ à M. Amaury F...                    , domicilié [...]                          ,

3°/ à M. Emmanuel F...                    , domicilié [...]                               ,

4°/ à M. Gerald F...                    , domicilié [...]                             ,

5°/ à M. Philippe F...                    , domicilié [...]                          ,

6°/ à la société du [...]           , société civile immobilière, dont le siège est [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel  , conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel  , conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Pub Opéra, de la société D... X...                et associés et de la société EMJ, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme E...                    et de MM. Amaury, Emmanuel, Gerald, Philippe F... et de la société du [...]           , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2016, rectifié le 3 février 2017), que la société Pub Opéra, locataire de locaux à usage commercial et MM. Amaury, Emmanuel, Gerald, Philippe F... et Mme Françoise E...                   , propriétaires indivis, aux droits desquels vient la société civile immobilière du [...]  , désirant adjoindre aux locaux déjà loués des surfaces complémentaires, à charge pour le preneur d'assumer le coût des travaux d'aménagement et de gros oeuvre, ont résilié amiablement le bail en cours et, le 7 mars 1992, conclu un nouveau bail portant sur les locaux anciennement loués et les surfaces nouvelles ; que le contrat stipulait une clause d'accession sans indemnité et prévoyait qu'il prendrait effet après l'exécution des travaux de gros oeuvre, à une date fixée, par avenant du 13 juillet 1994, au 1er juillet 1994, après réception des travaux ; que, le 23 décembre 2002, les bailleurs ont délivré à la locataire un congé à effet au 30 juin 2003 avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime ; que la locataire les ayant assignés en paiement d'une indemnité d'éviction et d'une indemnité au titre des travaux qu'elle avait pris en charge, les bailleurs lui ont notifié leur repentir et offert le renouvellement du bail par acte du 30 mai 2014 ; que la société Pub opéra a été déclarée en redressement judiciaire et un plan de continuation a été adopté, la société D... X...                et associés étant désignée commissaire à l'exécution de ce plan et M. Y..., mandataire judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation de la volonté des parties que l'ambiguïté de la clause rendait nécessaire, que l'indication dans celle-ci de la date du 31 décembre 2010 à laquelle les changements et améliorations deviendraient la propriété des bailleurs par accession ne pouvait être regardée que comme une date indicative de la fin du bail renouvelé telle qu'elle avait pu être envisagée à l'origine et ne saurait contredire l'indication selon laquelle l'accession interviendra à l'expiration du premier renouvellement du bail, la cour d'appel en a justement déduit, dès lors que l'exercice par le bailleur de son droit de repentir avait eu pour effet le renouvellement du bail à compter du 30 mai 2014, que les travaux financés par la locataire pourront bénéficier au bailleur à la fin de ce nouveau bail, de sorte que la demande de remboursement des dépenses de gros oeuvre supportées par la locataire était prématurée ;

Attendu, d'autre part, que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée le 14 décembre 2011, qui n'a pas été invoquée devant la cour d'appel et qui n'est pas d'ordre public, ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé sur le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pub opéra, la société D... X...                et associés pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et M. Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pub opéra, la société D... X...                et associés agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution de ce plan et M. Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire et les condamne in solidum à payer à la société civile immobilière du [...]              , MM. Amaury, Emmanuel, Gerald, Philippe F... et Mme Françoise E...                    la somme globale de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-14.349.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.