Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
17-13.571
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 753 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° C 17-13.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...]                                                               ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...]                chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie de tourisme Camarguaise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ à la société groupe Maeva, société anonyme, dont le siège est [...]                          ,

3°/ à la société PV résidences et Resorts France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                         ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société PV résidences et Resorts France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe Maeva et la société Compagnie de tourisme Camarguaise ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2016) que M. X... est propriétaire d'appartements dans une résidence vacances, qu'il a donnés, le 31 octobre 2001, à bail commercial à la société Maeva Camargue, aux droits de laquelle vient la société PV résidences et Resorts France ; qu'il a conclu avec la société Compagnie de tourisme camarguaise, cessionnaire du fonds de commerce, un nouveau bail comportant pour lui l'engagement de prendre à sa charge des travaux de rénovation ; qu'il a assigné les sociétés Groupe Maeva et PV résidences et Resorts France en indemnisation du coût de ces travaux ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée contre la société PV résidences et Resorts France, l'arrêt se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la société PV résidences & Resorts France ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société PV résidences et Resorts France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société PV résidences et Resorts France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-13.571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.