Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.571
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 753 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 399 F-D
Pourvoi n° C 17-13.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie de tourisme Camarguaise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société groupe Maeva, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société PV résidences et Resorts France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société PV résidences et Resorts France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe Maeva et la société Compagnie de tourisme Camarguaise ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2016) que M. X... est propriétaire d'appartements dans une résidence vacances, qu'il a donnés, le 31 octobre 2001, à bail commercial à la société Maeva Camargue, aux droits de laquelle vient la société PV résidences et Resorts France ; qu'il a conclu avec la société Compagnie de tourisme camarguaise, cessionnaire du fonds de commerce, un nouveau bail comportant pour lui l'engagement de prendre à sa charge des travaux de rénovation ; qu'il a assigné les sociétés Groupe Maeva et PV résidences et Resorts France en indemnisation du coût de ces travaux ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée contre la société PV résidences et Resorts France, l'arrêt se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la société PV résidences & Resorts France ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société PV résidences et Resorts France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société PV résidences et Resorts France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-13.571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.