Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.856
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 198 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 393 F-D
Pourvoi n° N 17-13.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Julien X..., domicilié [...] ,
2°/ la société X..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Grand Est, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SAFER Champagne-Ardennes,
2°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société B... Regnier-B... Guilpain, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La SCP B... Regnier-B... Guilpain a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... et de la société X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société B... Regnier-B... Guilpain, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 décembre 2016), que, par actes du 16 août 2011, dressés par M. B..., notaire, M. Y... a vendu une parcelle de terre en nue-propriété à M. X... et en usufruit à l'earl X... ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne Ardenne, aux droits de laquelle se trouve la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est (la SAFER), soutenant que ces ventes avaient été conclues en fraude de son droit de préemption, a assigné M. Y..., M. X..., l'earl X... et la SCP B..., Regnier-B..., Guilpain en annulation de celles-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que le fait d'éluder, en toute connaissance de cause, l'information due à la SAFER lors de la vente de la nue-propriété à M. X... et de l'usufruit à l'earl X..., quelques semaines seulement après que le vendeur avait renoncé à une première vente pour empêcher la préemption par la SAFER, suffisait à démontrer la volonté de faire échec au droit de préemption, que M. Y... n'était pas dans la situation d'un usufruitier qui vendait son usufruit ou d'un nu-propriétaire qui vendait sa nue-propriété, mais dans celle du titulaire d'une propriété pleine et entière qui démembrait volontairement, sans nécessité apparente, sa pleine propriété pour vendre simultanément d'une part la nue-propriété et d'autre part l'usufruit à deux personnes certes différentes, mais ayant des liens familiaux étroits et des intérêts communs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qui ne s'est pas contredite et qui en a souverainement déduit que le recours à la vente démembrée pour faire échec au droit de préemption de la SAFER suffisait à démontrer la fraude, a pu, par ces seuls motifs, annuler les ventes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., la société X... et la SCP B..., Regnier-B..., Guilpain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., l'earl X... et la SCP B..., Regnier-B..., Guilpain et condamne M. X..., la société X..., ceux-ci in solidum, et la SCP B..., Regnier-B..., Guilpain à payer à la SAFER Grand Est la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-13.856.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.