Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
17-11.925
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° P 17-11.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X... épouse Y..., domiciliée [...]                             Ravine-des-Cabris,

contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean Z..., domicilié [...]                               ,

2°/ à M. Marc A..., domicilié [...]                                                    ,

3°/ à M. Jean-Michel A..., domicilié [...]                       d'Olives, 97432 Ravine-des-Cabris,

4°/ à M. Adrien Hermann A..., domicilié [...]                                                                                 ,

5°/ à M. Louis Auguste A..., domicilié [...]                  d'Olives, 97432 Ravine-des-Cabris,

6°/ à M. Jean-Patrick A..., domicilié [...]                      d'Olives, 97432 Ravine-des-Cabris,

7°/ à M. Evance Marcel A..., domicilié [...]                      d'Olives, 97432 Ravine-des-Cabris,

8°/ à Mme Louisette A..., domiciliée [...]                      d'Olives, 97432 Ravine-des-Cabris,

9°/ à Mme Adrienne A..., domiciliée [...]                          d'Olives, 97432 Ravine-des-Cabris,

tous huit pris en qualité d'ayants droit d'Adrien A...,

10°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de La Réunion, dont le siège est [...]                                            ,

11°/ à M. Johanne A..., domicilié [...]                      d'Olives, 97432 Ravine-des-Cabris, ayant droit d'Adrien A... décédé,

12°/ à Mme Iris B... épouse A..., domiciliée [...]                                               ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de La Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 30 octobre 2013, pourvoi n° 12-19.870), que M. et Mme A... ont promis de vendre à Mme X... Y... des parcelles agricoles cadastrées [...] et [...] ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion (la SAFER) a exercé son droit de préemption sur ces biens et les a acquis par acte du 13 octobre 2000 ; que les mêmes parcelles avaient été auparavant vendues par M. et Mme A... à M. Z... et que cette vente a été résolue à la demande de la SAFER par un arrêt du 5 mars 1999 qui a ordonné en outre l'expulsion de M. Z... ; que celui-ci est resté dans les lieux, son droit de rétention ayant été judiciairement reconnu jusqu'à la restitution du prix par M. et Mme A... ; que, la SAFER ayant procédé à la division des parcelles acquises par préemption, la parcelle [...] est devenue [...] et [...] et la parcelle [...] est devenue[...] et [...] ; qu'en exécution d'un protocole mettant fin au litige les opposant, la SAFER a rétrocédé à M. Z..., par acte du 23 février 2006, les parcelles [...] et [...], puis, par acte du 14 mai 2007, les parcelles [...] et [...] au groupement foncier agricole Terre Blanche ; que, par acte du 28 juin 2007, Mme X... Y... a assigné la SAFER, M. Z... et M. et Mme A... en annulation de la décision de préemption et de celle de rétrocession au profit de M. Z..., en constatation de la perfection de la vente qui lui avait été consentie le 18 mai 2000 et, subsidiairement, en dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la chronologie des événements exclut l'existence d'une faute commise par la SAFER dans l'exercice de son droit de préemption, que le fait que la SAFER ait choisi, au moment de procéder à la rétrocession des terres préemptées, de partager le terrain et d'en rétrocéder une partie à M. Z..., qui l'occupait déjà de manière effective depuis 1984, ne démontre pas l'existence d'une entente frauduleuse au détriment de Mme X... Y... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime et R. 142-1 du même code, dans sa réaction issue du décret du 10 juillet 2000 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la SAFER de La Réunion et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SAFER de La Réunion et de M. Z... et les condamne à payer à Mme X... Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime et R. 142-1 du même code, dans sa réaction issue du décret du 10 juillet 2000.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-11.925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.