Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.511
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 390 F-D
Pourvoi n° J 16-27.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert H...X..., domicilié [...] , agissant en sa qualité d'héritier de Rose Y... épouse X...,
2°/ M. Philippe Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de tuteur légal de Mme G... Y... , épouse Z...,
3°/ Mme Jeannine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section B), dans le litige les opposant :
1°/ aux héritiers de Francine Y... épouse A..., domiciliés [...] ,
2°/ à M. Daniel B..., domicilié La Guillaine, 84800 l'Isle-sur-la-Sorgue,
3°/ à M. Eugène A..., domicilié 950 Morgan C..., pièce 230 sommet de Clarks, PA [...] ), pris en qualité d'héritier de Francine Y... épouse A... ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. H...X..., de M. Z..., de Mme Y... , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 2016), que M. H...X..., Mme Y... Z..., Mme Y... Z... et Mme A... (les consorts X...), propriétaires de parcelles de terre et de bâtiments donnés à bail à M. E..., aux droits duquel se trouve M. B..., invoquant l'état de délabrement du corps de ferme à l'abandon, ont sollicité la résiliation du bail ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si, aux termes du bail du 27 janvier 1966, le fermier devait prendre « les biens loués dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre les bailleurs », il n'en demeure pas moins que ces derniers ou leurs auteurs étaient tenus de dresser, à leurs frais, l'état des lieux dans un délai de trois mois, lors de la signature de ce bail, puis lors de la cession du bail en 1986 à M. B... et qu'à défaut pour les bailleurs d'avoir satisfait à cette obligation, leurs griefs sont vains ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre « les héritiers » de Francine A..., autres que M. Eugène A..., sans les désigner nommément ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les « héritiers » de Francine A..., autres que M. Eugène A... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et le condamne à payer à M. H...X..., M. Z..., en qualité de tuteur de Mme Y... Z..., Mme Y... Z... la somme globale de 3 000 euros
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1135Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1729Code civil
- Article 1731Code civil
- Article 1764Code civil
- Article 1766Code civil
- Article 1767Code civil
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 411-27Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-4Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 415-4Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 16-27.511.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.