Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.181
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 422 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvois n° Q 17-16.181 R 17-16.182 S 17-16.183 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Q 17-16.181, R 17-16.182 et S 17-16.183 formés respectivement par :
1°/ la Société provençale immobilière et commerciale (SPIC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement (SILIM Environnement), société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Biotechna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2016 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige les opposant à la société Ensua, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise pour le compte de la communauté urbaine Marseille Provence métropole,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société provençale immobilière et commerciale, de la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement et de la société Biotechna, de la SCP Bénabent, avocat de la société Ensua, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du 3 août 2017 prononçant la jonction des pourvois n° Q 17-16.181, R 17-16.182 et S 17-16.183 ;
Attendu que la Société provençale immobilière et commerciale, la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement et la société Biotechna se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la société Ensua, agissant au nom et pour le compte de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de parcelles leur appartenant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen,
SURSOIT à statuer sur le second moyen ;
PRONONCE la radiation des pourvois n° Q 17-16.181, R 17-16.182 et S 17-16.183 ;
Dit qu'ils seront rétablis au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du 3 août 2017 prononçant la jonction des pourvois n° Q 17-16.181, R 17-16.182 et S 17-16.183.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-16.181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.