Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
17-14.187
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 697 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° X 17-14.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Albert X..., domicilié [...]                                                          ,

2°/ la société Sainte Catherine, société civile immobilière, dont le siège est [...]                               , représentée par son gérant en exercice M. Albert X... domicilié en cette qualité audit siège,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Yvonne Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                                               , héritière de Denise A..., épouse B...,

2°/ à Mme Katty Z..., épouse C..., domiciliée [...]                                     ,

3°/ à Mme Marie A..., veuve D..., domiciliée [...]                                    , héritière de Denise A..., épouse B...,

4°/ à Mme Suzanne A..., veuve R... O...                , domiciliée [...]                                                , héritière de Denise A..., épouse B...,

5°/ à Mme Philomène E..., veuve F..., domiciliée [...]                                     , héritière de Jean Gaston F...,

6°/ à Mme Marie-Thérèse F..., épouse G..., domiciliée [...]                                 , héritière de Jean Gaston F...,

7°/ à Mme Bernadette F..., épouse H..., domiciliée [...]                                  , héritière de Jean Gaston F...,

8°/ à M. Michel F..., domicilié [...]                  , héritier de Jean Gaston F...,

9°/ à M. Georges I..., domicilié [...]                         , héritier de Marinette F..., veuve I...,

10°/ à Mme Michèle B..., domiciliée [...]                     , héritière de Denise A..., épouse B...,

11°/ à Mme Evelyne J..., domiciliée [...]                               , prise en sa qualité d'administratrice légale de son fils M. Adrien F..., venant à la succession par représentation de son père Daniel F...,

12°/ à M. Adrien F..., domicilié [...]                               , venant à la succession par représentation de son père Daniel F... et héritier de Jean Gaston F...,

13°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...]                                          , héritier de Denise A..., épouse B..., assisté de sa curatrice Mme Yvonne K... domicilié [...]                     ,

14°/ à M. Michel L..., domicilié [...]                                    , héritier de Marcelle Z..., épouse L...,

15°/ à Mme Marion L..., domiciliée [...]                               , héritière de Marcelle Z..., épouse L...,

16°/ à Mme Yvonne K..., domiciliée [...]                     , prise en qualité de curatrice de M. Gilles Z..., domicilié [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme M..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme M..., conseiller référendaire, les observations de Me S... , avocat de M. X... et de la société Sainte Catherine, de Me N..., avocat de Mme Yvonne Z..., Mme Marie D..., Mme Suzanne O..., Mme Philomène F..., Mme Marie-Thérèse G..., Mme Bernadette H..., M. Michel F..., M. Georges I..., Mme Michèle B..., Mme Evelyne J... en sa qualité d'administratrice légale de M. Adrien F..., M. Adrien F..., M. Gilles Z..., Mme Yvonne K... en sa qualité de curatrice de M. Gilles Z..., M. Michel L..., Mme Marion L..., et Mme Katty Z..., épouse C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,15 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 juillet 2014, pourvois n° 13-12.470 et 13-14.606), que, le 1er février 1996, M. et Mme P..., propriétaires de locaux dans un immeuble, et M. X... ont signé une promesse synallagmatique de vente dont la durée était fixée à trois mois ; que, le 11 juin 1996, les vendeurs ont restitué l'acompte versé et informé M. X... qu'ils n'envisageaient pas donner suite à la vente ; que, le 1er août 1996, M. X... et la société civile immobilière Sainte-Catherine (la SCI), constituée pour le substituer, ont assigné les époux P..., aujourd'hui représentés par leurs héritiers, Mme Yvonne Z..., Mme Marie D..., Mme Suzanne O..., Mme Philomène F..., Mme Marie-Thérèse G..., Mme Bernadette H..., M. Michel F..., M. Georges I..., Mme Michèle B..., Mme Evelyne J... en sa qualité d'administratrice légale des biens de M. Adrien F..., M. Adrien F..., M. Gilles Z..., Mme Yvonne K... en sa qualité de curatrice de M. Gilles Z..., M. Michel L..., Mme Marion L..., et Mme Katty Z..., épouse C... (les héritiers P...) en perfection de la vente et en indemnisation de leurs préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les vendeurs, très âgés, avaient clairement manifesté leur volonté de ne pas s'engager définitivement sans l'assistance et le conseil de leur propre notaire, ne voulant conclure l'acte définitif qu'avec son concours, ce que l'acquéreur avait accepté expressément, et que la solennité de l'acte notarié, nécessaire pour que vendeur et acheteur fussent engagés dans les liens d'un contrat définitif, était, dans la commune intention des parties, un élément constitutif du consentement, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que, faute de réitération, la promesse de vente était caduque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la SCI Sainte Catherine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI Sainte Catherine et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Yvonne Z..., Mme Marie D..., Mme Suzanne O..., Mme Philomène F..., Mme Marie-Thérèse G..., Mme Bernadette H..., M. Michel F..., M. Georges I..., Mme Michèle B..., Mme Evelyne J... en sa qualité d'administratrice légale de M. Adrien F..., M. Adrien F..., M. Gilles Z..., Mme Yvonne K... en sa qualité de curatrice de M. Gilles Z..., M. Michel L..., Mme Marion L..., et Mme Katty Z... épouse C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-14.187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.