Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
14-20.404
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
702 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Désistement

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° T 14-20.404 X 14-23.260 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s T 14-20.404, X 14-23.260 formés par :

1°/ la société Brie 74, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                        ,

2°/ la société Point mariage succursales, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        ,

3°/ la société Guillaume Lemercier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société PM succursales,

contre une ordonnance rendue le 5 mai 2014 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige les opposant :

1°/ à la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, dont le siège est [...]                                      ,

2°/ au préfet du Val-de-Marne, domicilié [...]                                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Brie 74, de la société Point mariage succursales et de la société Guillaume Lemercier, ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'arrêt n° 941 F-D du 15 septembre 2015 ayant joint les pourvois T 14-20.404 et X 14-23.260 ;

Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 11 décembre 2017 la SCP Sevaux et Mathonnet avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la SCI Brie 74, de la société Point mariage succursales (PM succursales) et de la société Guillaume Lemercier, ès qualités, se désister du pourvoi formé par elles contre une ordonnance rendue le 5 mai 2014 par la juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil et du préfet du Val-de-Marne au profit de la Société d'aménagement des villes et du département du Val-de-Marne ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Brie 74, à la société Point mariage succursales et à la société Guillaume Lemercier, ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;

Condamne la société Brie 74, la société Point mariage succursales et la société Guillaume Lemercier, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne de la renonciation à sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 14-20.404.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-20.404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.