Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
17-12.977
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 894 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° H 17-12.977

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux, venant aux droits et obligations de la société Frabeltra travaux fluviaux portuaires et maritimes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Groupe Vinci, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 2016), que la société Frabeltra, aux droits de laquelle vient la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux, chargée par la société Groupe Vinci, maître de l'ouvrage, de la réalisation des travaux de fondation d'un immeuble, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de factures impayées ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt, qui constate que la société Groupe Vinci ne conteste ni le montant des travaux ni leur achèvement, retient que l'article 5 du marché de travaux conclu par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur stipule que les situations ou décomptes de travaux sont présentés à l'architecte en trois exemplaires originaux, au plus tard le dernier jour du mois en vigueur, et qu'après contrôle et établissement du certificat de paiement ces décomptes sont transmis le mois suivant au maître de l'ouvrage pour paiement par chèque à 30 jours, que l'entrepreneur ne conteste pas l'absence de présentation des situations en trois exemplaires à l'architecte et qu'à défaut de respecter les stipulations contractuelles relatives au paiement devant être impérativement contrôlées par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur doit être débouté de ses demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Groupe Vinci à payer à la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux la somme de 146 800,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2012 ;

Condamne la société Groupe Vinci aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Vinci à payer à la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-12.977.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.